S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
6. Le conseil d’administration d’un établissement public ou d’un établissement privé visé à l’article 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut adopter les règlements nécessaires pour l’exercice des responsabilités de l’établissement, et il doit adopter des règlements portant sur les points suivants, lorsqu’ils relèvent du champ d’activités de l’établissement:
1°  sa régie interne;
2°  les orientations et les activités de l’établissement;
3°  les rapports à produire au conseil d’administration sur la nature, la quantité et la qualité des services fournis aux bénéficiaires;
4°  la répartition et le contrôle du budget;
5°  les formalités concernant toute demande ou projet soumis au ministre ou au conseil régional;
6°  la conclusion de contrats de services professionnels au sens de l’article 124 de la Loi;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  la révision annuelle de la répartition des lits de l’établissement en fonction des besoins des bénéficiaires, de l’intensité des soins ou de la gravité des maladies, des ressources de l’établissement, du permis et des besoins de l’enseignement;
9°  l’organisation de l’enseignement et de la recherche dans l’établissement;
10°  dans le cas des centres hospitaliers, la détermination des examens de dépistage exigés lors de l’admission ou de l’inscription de certains bénéficiaires, conformément aux normes édictées en vertu du paragraphe a de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9);
11°  dans le cas des centres hospitaliers et des centres d’accueil, la détermination des critères d’admission et de sortie définitive et des politiques de transfert des bénéficiaires à soumettre à l’approbation du conseil régional désigné en vertu de l’article 24;
12°  dans le cas d’un établissement dispensant un programme d’activités de jour, la détermination des critères d’inscription des bénéficiaires à ce programme;
13°  dans le cas d’un centre d’accueil, la détermination des critères d’inscription des bénéficiaires;
14°  dans le cas des centres locaux de services communautaires et des centres de services sociaux, la détermination des critères d’accès aux services par des groupes de personnes;
15°  dans le cas des centres de services sociaux, la détermination des critères de prise en charge des bénéficiaires par les familles d’accueil et la détermination des politiques de transfert de ces bénéficiaires;
16°  les conditions d’admission de personnes atteintes de maladies contagieuses ou infectieuses;
17°  les visites aux bénéficiaires admis;
18°  les mécanismes à mettre en place dans l’établissement afin d’assurer le contrôle de l’utilisation de la contention et de l’isolement à l’égard des bénéficiaires;
19°  les modes d’administration de l’allocation d’un bénéficiaire;
20°  la procédure d’attribution de congés temporaires aux bénéficiaires;
21°  les modalités d’adoption et de révision des plans d’intervention des bénéficiaires;
21.1°  la procédure s’appliquant à la sortie temporaire d’un dossier ou d’une partie de dossier prévue au troisième alinéa de l’article 61, incluant la désignation des personnes devant autoriser la sortie du dossier ou d’une partie de dossier;
22°  le délai accordé au médecin, au dentiste, au pharmacien ou aux membres du personnel clinique pour compléter le dossier d’un bénéficiaire après les derniers services fournis;
23°  la procédure applicable lorsqu’un bénéficiaire quitte l’établissement sans avoir obtenu son congé;
24°  la procédure d’élimination de dossiers ou de parties de dossiers de bénéficiaires conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Lorsque les règlements adoptés en vertu du présent article ont une incidence sur les responsabilités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, ils doivent avoir fait l’objet d’une consultation auprès de ce dernier. De même, lorsqu’ils ont une incidence sur les responsabilités du conseil consultatif du personnel clinique, ils doivent avoir fait l’objet d’une consultation auprès de ce dernier.
Une copie des règlements adoptés en vertu du présent article est transmise au ministre à sa demande.
D. 1320-84, a. 6; D. 545-86, a. 2; D. 502-96, a. 1.